Demander un devis
ADAPSA Formations Logo
Tous les chapitres
AM

Amenagements interieurs, decoration et mobilier

7 groupes d’articles

AM 1

Généralités

AM 1 Généralités

! Consulter la version future de cet article applicable à partir du 1 er juin 2027 § 1. Pour éviter, dans un local ou un dégagement accessible au public, le développement rapide d'un incendie qui pourrait compromettre l'évacuation, (Arrêté du 24 septembre 2009) « les parois intérieures finies (parois y compris leurs finitions), l'agencement, le gros mobilier et la décoration » doivent répondre, du point de vue de leur réaction au feu, aux dispositions du présent chapitre. (Arrêté du 24 septembre 2009) « § 2. Cette caractéristique de comportement au feu fait l'objet de deux classifications distinctes : - l'une s'exprime en termes de classes et s'applique aux produits de construction dès lors qu'ils relèvent d'une famille objet d'une spécification technique harmonisée ; cette classification est donnée à l'annexe 1 de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement et fait l'objet de la norme NF EN 13501-1 (9/2007) ; - l'autre s'exprime en termes de catégories ; elle s'applique aux matériaux d'aménagement, de décoration et à ceux qui constituent le gros mobilier ; cette classification est donnée à l'annexe 2 de l'arrêté précité et fait l'objet de la norme NF P 92-507 (2/2004). Lorsqu'il n'existe pas de spécification technique harmonisée applicable à une famille donnée de produits de construction, la performance de réaction au feu des produits de cette famille peut être établie selon l'une ou l'autre des classifications précitées. § 3. Sauf pour les classements A1, A1 FL , A2, A2 FL , pour lesquels certains essais sont réalisés sur les constituants d'un même produit non homogène pris séparément, les éprouvettes sur lesquelles les essais sont réalisés sont représentatives de l'usage final du produit de construction considéré, lorsqu'il s'agit d'évaluer la performance des parois. »

AM 2 à 8

I. Produits et matériaux de parois

AM 2 (Arrêté du 24 septembre 2009) Produits et matériaux de parois

! Consulter la version future de cet article applicable à partir du 1 er juin 2027 La réaction au feu d'une paroi dépend des produits ou matériaux qui la constituent. L'exigence de réaction au feu concerne la paroi finie, sa face apparente recevant le flux thermique. Toute finition est évaluée sur un support type ou sur un substrat standard représentatif de la paroi à laquelle elle est destinée. Les normes NF EN 13238 (1/2002), NF P 92507 (2/2004) et NF P 92512 (5/1986) précisent les supports ou substrats conventionnels. Selon le type de paroi considéré, les éprouvettes d'essai sont soit un élément de paroi dans l'intégralité de son épaisseur, soit la finition présentée sur un support type ou un substrat représentatif de la paroi finie. Sur la base des informations fournies sur la constitution détaillée de la paroi réelle et du domaine d'emploi revendiqué, le laboratoire arrête les modalités des essais. En cas de désaccord entre les parties, le comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie est saisi et fixe les conditions d'essais. Les produits d'isolation thermique, apparents ou non, font l'objet des seules exigences de l'article AM 8 . Les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont soumis aux seules exigences de l'article AM 9 . Les produits de construction incorporés aux parois et non apparents dans les conditions de leur mise en œuvre, pris séparément, ne sont pas visés par les exigences de la présente section. ! Consulter la version future de cet article applicable à partir du 1 er juin 2027 § 1. Escaliers protégés (*). Les parois des escaliers protégés sont classées : - B-s1, d0 ou en catégorie M1 pour les plafonds et les rampants ; - B-s2, d0 ou en catégorie M1 pour les parois verticales ; - C FL -s1 ou en catégorie M3 pour les paliers de repos et les marches. (*) Un escalier protégé est un escalier dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée. § 2. Circulations horizontales protégées (**). Les parois des circulations horizontales protégées sont classées : - B-s2, d0 ou en catégorie M1 pour les plafonds (***) ; - C-s3, d0 ou en catégorie M2 pour les parois verticales ; - D FL -s2 ou en catégorie M4 pour les sols. (**) Une circulation protégée est une circulation dans laquelle le public est à l'abri des flammes et de la fumée. (***) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc. ! Consulter la version future de cet article applicable à partir du 1 er juin 2027 § 1. Les parois verticales des dégagements non protégés et des locaux sont classés C-s3, d0 ou en catégorie M2. § 2. Toutefois, les lambris en bois massifs sans systèmes de revêtements et les panneaux à base de bois classés D-s2, d0 peuvent être posés sur tasseaux de bois, avec remplissage de la cavité par un produit ou matériau classé A2-s2, d0 dans les deux cas suivants : - le plafond est classé B-s3, d0 ou en catégorie M1 ; les lambris et les panneaux peuvent alors couvrir l'ensemble des parois verticales ; - les éléments porteurs en bois ou en dérivés du bois du plafond, d'une largeur minimale de 45 mm, sont disposés avec un écartement bord à bord supérieur ou égal à 30 cm ; les lambris et les panneaux peuvent alors couvrir au maximum 50 % de la surface des parois verticales. § 3. Le classement des peintures et des papiers peints est justifié selon les paragraphes II-3 et II-4 de l'annexe 3 de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement. ! Consulter la version future de cet article applicable à partir du 1 er juin 2027 § 1. Les plafonds des dégagements non protégés et des locaux sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M1. Toutefois, il est admis que 25 % de la superficie totale de ces plafonds soient réalisés en produits ou éléments classés C-s3, d0 ou de catégorie M2 dans les dégagements et D-s3, d0 ou de catégorie M3 dans les locaux. Les éléments porteurs en bois ou en dérivés du bois d'une largeur minimale de 45 mm disposés avec un écartement bord à bord supérieur ou égal à 30 cm ne sont pas visés par les dispositions ci-dessus ; ils sont soumis aux seules exigences des articles CO 12 et CO 13. § 2. Les éléments d'habillage des plafonds, ajourés ou à résilles, sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M1. Ils peuvent être classés C-s3, d0 si la surface totale développée de leurs pleins est inférieure à 50 % de la surface au sol du dégagement non protégé ou du local. § 3. Les suspentes et les fixations des plafonds suspendus doivent être conçues pour éviter les risques de chute de ce plafond. Sont réputées satisfaire à cet objectif les suspentes classées A1. Pour les suspentes comportant des parties combustibles, il doit être démontré que la présence de ces parties n'entraîne pas d'effondrement en chaîne du plafond avant un quart d'heure. § 4. Les plafonds tendus sont classés B-s3, d0. Toutefois, lorsqu'ils sont imprimés à fonction décorative, il est admis qu'ils peuvent être classés C-s3, d0 si la surface totale imprimée est inférieure à 25 % de la surface au sol du dégagement autre que celui visé à l'article AM 3 ou du local. § 5. Les plafonds suspendus et les plafonds tendus doivent rester en place sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage mécanique. (****) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc. Les parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus des dégagements non protégés et des locaux, et permettant l'éclairage naturel ou artificiel peuvent être classées D-s3, d0 si leur surface est inférieure à 25 % de la surface au sol des dégagements autres que ceux visés à l'article AM 3 ou des locaux. Les sols des dégagements non protégés et des locaux sont classés D FL -s2 ou en catégorie M4. ! Consulter la version future de cet article applicable à partir du 1 er juin 2027 § 1. Les produits d'isolation acoustique, thermique ou autre, simples ou composites, dont l'épaisseur d'isolant est supérieure à 5 mm (10 mm en sol), doivent respecter l'une des dispositions suivantes : a) Etre classés au moins : A2-s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; A2 fl -s1 en plancher, au sol. Lorsque les produits concernés ne sont pas encore marqués CE, le classement M0 peut également attester de la performance requise ; (Arrêté du 4 juillet 2007) « Lorsque des produits combustibles, connexes aux isolants incorporés aux parois, sont associés en usine ou sur chantier aux isolants précités, l'ensemble composite obtenu est réputé répondre aux objectifs de sécurité du présent article et du guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public à condition que les produits combustibles rapportés ne soient pas en contact avec l'air ambiant. » (Arrêté du 26 juin 2008) « Les revêtements absorbants acoustiques dont la résistance thermique est inférieure à 0,5 m 2 .K/W ou dont la conductivité thermique est supérieure à 0,065 W/m.K ne sont pas assujettis aux dispositions du présent article. » b) Etre protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer son rôle protecteur, vis-à-vis de l'action du programme thermique normalisé, durant au moins : 1/4 heure pour les parois verticales et les sols ; 1/2 heure pour les autres parois. Le « guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public » précise les conditions de mise en œuvre de tels écrans. § 2. Les produits d'isolation ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne peuvent être mis en œuvre qu'après avis favorable de la Commission centrale de sécurité. Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées dans la troisième partie du guide précité.

AM 9 à 10

II. Eléments de décoration

AM 9 (Arrêté du 24 septembre 2009) Revêtements muraux tendus et éléments de décoration en relief fixés à l'intérieur des locaux ou dégagements

Dans les locaux ou dégagements, les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont de catégorie M2. Les éléments de décoration en relief fixés sur les parois verticales des locaux ou dégagements protégés ou non sont classés C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie M2 lorsque la surface globale de tous ces éléments, projetée sur les parois verticales, est supérieure à 20 % de la superficie totale de ces parois. § 1. Les éléments de décoration ou d'habillage flottants, tels que panneaux publicitaires flottants de surface supérieure à 0,50 mètre carré, guirlandes, objets légers de décoration, etc., situés à l'intérieur des locaux dont la superficie au sol est supérieure à 50 mètres carrés et des dégagements doivent être en matériaux de catégorie M1. § 2. L'emploi des vélums est en principe interdit. Toutefois, lorsqu'ils sont autorisés, soit dans la suite du présent règlement, soit après avis de la commission de sécurité compétente, ils doivent (Arrêté du 24 septembre 2009) « être en matériaux de catégorie M1 » pourvus de systèmes d'accrochage suffisamment nombreux ou d'armatures de sécurité suffisamment résistantes pour empêcher leur chute éventuelle pendant l'évacuation du public. (Arrêté du 24 septembre 2009) « En cas d'implantation d'un filet, et dès lors que la surface entre les mailles du filet est supérieure à 10 cm 2 et que la trame de celui-ci n'excède pas 25 % de la surface totale du filet, aucune exigence de réaction au feu n'est imposée à ce filet. Dans le cas contraire, le filet est considéré comme un élément de décoration et relève des exigences correspondantes de réaction au feu. »

AM 11 à 14

III. Tentures, rideaux, voilages, cloisons coulissantes ou repliables

AM 11 Tentures et rideaux disposés en travers des dégagements

§ 1. L'emploi de tentures, portières, rideaux, voilages est interdit en travers des dégagements. § 2. Lorsque les portes pare-flammes imposées dans ces dégagements sont garnies de lambrequins et encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux, ces garnitures doivent être en matériaux de catégorie M2. Les tentures, portières, rideaux, voilages doivent répondre, suivant leur emplacement, aux exigences suivantes : a) Dans les escaliers encloisonnés, ils doivent être en matériaux de catégorie M1. b) Dans les autres dégagements et les locaux de superficie au sol supérieure à 50 mètres carrés, ils doivent être en matériaux de catégorie M2. Les rideaux de scènes et d'estrades, quelle que soit la surface de ces scènes et estrades, doivent être en matériaux de catégorie M1. Les cloisons coulissantes ou repliables sont en matériaux de catégorie M3.

AM 15 à 18

IV. Gros mobilier, agencement principal, planchers légers surélevés

AM 15 Principe général

Le gros mobilier, l'agencement principal, les stands et les aménagements de planchers légers en superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, doivent être en matériaux de catégorie M3. Ces dispositions ne concernent pas le mobilier courant, pour lequel aucune exigence n'est imposée. § 1. Le gros mobilier, qui comprend les caisses, bars, comptoirs, vestiaires, etc., et l'agencement principal qui comprend les écrans séparatifs de boxes, rayonnages, bibliothèques, étagères, présentoirs verticaux, casiers, estrades, etc., doivent occuper des emplacements tels qu'ils ne puissent gêner ou rétrécir les chemins de circulation. § 2. Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de la foule ne puisse les déplacer. § 1. (Arrêté du 6 mars 2006) « Les planchers légers surélevés pouvant recevoir des personnes, (Arrêté du 30 octobre 2023) « ne relevant pas de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables et », aménagés à l'intérieur des bâtiments, doivent : - être classés C FL -s1 ou en catégorie M3 ; - avoir un éventuel revêtement en face supérieure classé D FL -s1 ou de catégorie (Arrêté du 30 octobre 2023) « M4 » ; - avoir un éventuel revêtement en face inférieure classé B-s2, d0 ou de catégorie M1 ; - comporter une ossature classée C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie (Arrêté du 30 octobre 2023) « M2 » ; - être bien jointifs ainsi que les marches et, si elles existent, les contremarches des escaliers. » (Arrêté du 30 octobre 2023) « § 2. Les dessous des planchers légers surélevés sont débarrassés de tout dépôt de matières combustibles et rendus inaccessibles au public par un écran périphérique classée C-s3, d0 ou de catégorie M3 ne comportant que des ouvertures de visite. Les dessous des planchers pérennes d'une surface supérieure à 300 m 2 qui accueillent des installations techniques sont divisés en cellules d'une superficie maximale de 300 m 2 par des cloisonnements classés B-s2, d0 ou en catégorie M1. § 3. Les planchers techniques démontables sont classés B FL -s1 ou en catégorie M1. § 4. Les charges appliquées aux planchers sont déterminées en fonction de leur utilisation prévue. § 5. Les planchers surélevés destinés à recevoir des personnes et leurs escaliers sont équipés de dispositifs de protection contre les chutes d'une résistance appropriée aux poussées de la foule. Le respect de la norme NF P 01-012 de juillet 1988 concernant les garde-corps est réputé satisfaire à ces exigences. » (Arrêté du 30 octobre 2023) « Les rangées de sièges respectent les dispositions suivantes : » § 1. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de catégorie M3. Toutefois, les matériaux bois ou dérivés du bois d'une épaisseur égale ou supérieure à 9 mm sont acceptés. Les sièges rembourrés doivent satisfaire aux deux critères définis dans l'instruction technique relative au comportement au feu des sièges rembourrés. L'enveloppe recouvrant le rembourrage doit toujours être maintenue bien close et en bon état. Son entretien doit être effectué suivant les prescriptions d'une fiche technique fournie à l'exploitant par le fabricant. Son remplacement ne doit pas affecter le comportement au feu du siège. Note : Les dispositions des deux derniers alinéas du premier paragraphe de l'article AM 18 sont applicables à compter du 13 avril 2008. § 2. Chaque rangée doit comporter seize sièges au maximum entre deux circulations, ou huit entre une circulation et une paroi. De plus, une des dispositions suivantes doit être respectée : - chaque siège est fixé au sol ; - les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au sol ou aux parois à ses extrémités ; - les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer. (Arrêté du 30 octobre 2023) « § 3. Les règles relatives aux sièges et aux bancs des ensembles provisoires et démontables sont déterminées par l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables. »

AM 19 à 20

V. Éléments à vocation décorative

AM 19 Arbres de Noël « et décorations florales » (titre modifié par arrêté du 24 septembre 2009)

§ 1. Les arbres de Noël sont autorisés dans certaines manifestations de courte durée. § 2. Ces arbres ne peuvent être illuminés que dans les conditions prévues (Arrêté du 19 novembre 2001) « à l'article EL 23 ». (Arrêté du 19 novembre 2001) « Les guirlandes électriques doivent répondre aux dispositions de la norme NF EN 60598-2-20. » § 3. (Arrêté du 24 septembre 2009) « L'emploi de toute flamme nue et de sources d'étincelles est interdit ». L'arbre doit être placé à distance raisonnable de toute source de chaleur. § 4. (Arrêté du 24 janvier 1984) « Les objets de décoration (Arrêté du 24 septembre 2009) « peuvent » être en matériaux de catégorie M4. » Le pied de l'arbre doit être dégagé de tout objet combustible. Une neige artificielle ou un givrage peuvent être utilisés à condition qu'ils ne risquent pas de propager rapidement la flamme. (Arrêté du 24 septembre 2009) « Si la hauteur d'un arbre est supérieure à 1,70 m, il doit être placé hors de portée du public. » § 5. Des moyens d'extinction, en rapport avec la taille de l'arbre, doivent être prévus à proximité. § 6. (Arrêté du 24 septembre 2009) « Les décorations florales en matériaux de synthèse sont limitées en nombre ; à défaut, elles doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2. Il en est de même pour les plantes et les arbres en matériaux de synthèse d'une hauteur supérieure à 1,70 m, qui doivent de plus être mis hors de portée du public. » Note : L'article AM 19 a été transféré de la section IV à la section V par arrêté du 7 juin 2010. En application de l'article R. 143-9 , l'utilisation d'appareils, à des fins de décoration, non raccordés à un conduit de fumée ou à un système d'évacuation des produits de combustion, fonctionnant à l'éthanol sous forme liquide ou gélifiée, est autorisée lorsque les dispositions particulières le prévoient et si les conditions suivantes sont simultanément remplies : L'appareil doit être conforme à la norme NF D 35-386 (août 2009). L'appareil ne peut pas être implanté : - dans un local en sous-sol au sens de l'article CO 39 paragraphe 1 ; - dans une circulation au sens de l'article CO 34 paragraphe 3 ; - dans un espace d'attente sécurisé au sens de l'article CO 34 paragraphe 6 ; - dans les locaux à sommeil ; - dans les niveaux comportant des locaux à sommeil à l'exception du rez-de-chaussée. Aucun élément combustible tel que décoration, tenture, portière, rideau, voilage, cloison coulissante ou repliable, tapis moquette et mobilier ne se trouve à moins de 2 mètres autour des parois de l'appareil. Le remplissage en combustible de l'appareil est effectué en dehors de la présence du public. La quantité de combustible en réserve pour le fonctionnement des appareils est limitée à 10 litres par bâtiment, répartie dans des récipients de 5 litres maximum et placés dans un local inaccessible au public ou dans un volume spécifique intégré à l'appareil. Une réserve d'une quantité de combustible supérieure à 10 litres et limitée à 100 litres est autorisée, en récipients unitaires de 5 litres maximum, si elle est soit située à l'extérieur du bâtiment, soit dans un local spécifique respectant les dispositions suivantes : - le local est classé à risques moyens au sens de l'article CO 27 paragraphe 1, répond aux exigences du paragraphe 2 de l'article CO 28 et comporte une ventilation haute et basse permanente d'une section minimale unitaire de 2 décimètres carrés donnant sur l'extérieur. - le local de stockage ne peut être installé qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité compétente.

Guide

Annexe - Guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public
Annexe II Guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public Arrêté du 6 octobre 2004 (JO du 29/12/04) modifié par arrêté du 24 septembre 2009 (JO du 23/10/2009) Partie I - Généralités Partie II - Solutions constructives avec écran Partie III - Autres mises en œuvre Partie I Généralités I-1. Introduction La fonction isolation concerne généralement deux préoccupations : - les échanges thermiques entre les espaces intérieurs aux bâtiments et leur environnement extérieur ou les tiers contigus ; - la transmission acoustique au travers des parois séparatives et la réverbération des sons sur les parois intérieures. Les matières de base, utilisées pour fabriquer les produits isolants, sont soit minérales (absence de carbone), soit organiques naturelles, artificielles ou synthétiques (macromolécules carbonées) ; ces deux types de matière peuvent se trouver associés au sein d'un même matériau isolant. L'article AM 8 vise les produits d'isolation, mis en œuvre dans les murs, les façades (1) , les toitures et les planchers, voire sur ou sous la face de ces parois, ainsi que dans les plénums. Ne sont concernées que les produits dont la couche d'isolation est d'épaisseur supérieure à 10 mm pour les sols et supérieure à 5 mm pour les autres parois. Dans la suite, sont considérées comme verticales les parois, éventuellement leur tangente, dont l'angle avec la verticale est inférieur ou égal à 30°. Outre les produits d'isolation mis en œuvre par fixation mécanique, collage, pose en fond de coffrage, pose entre paroi et contre-paroi, pose sur entrevous de coffrage, pose libre sur support horizontal etc, sont également concernés les produits isolants mis en œuvre par projection, expansion in situ , épandage en vrac... (1) L'isolation par l'extérieur des façades en maçonneries et bétons ne relève pas de l'article AM 8 . Il convient de se référer à l'instruction technique n° 249 . I-2. Mesures préventives retenues Les mesures préventives retenues par le premier paragraphe de l'article AM 8 sont : - soit une limitation du pouvoir calorifique des isolants, voire de leur production fumigène (utilisation de produits classés au moins A2-s2, d0 ou A2 FL -s1) ; - soit la protection par un écran de tout isolant combustible susceptible d'être exposé au feu. Cet écran a pour fonction de retarder la pénétration du flux thermique dans un tel produit afin d'en différer la pyrolyse active et/ou la fusion. Par convention est appelé : - « isolant combustible », tout produit d'isolation non classé au moins A2-s2, d0 ou A2 FL -s1 ; - « écran », un écran de protection thermique. Le présent document introduit : - les solutions constructives avec écran qui peuvent être mises en œuvre sans justification (cf. II-1) ; - la possibilité d'utilisation d'autres écrans, justifiés selon les dispositions du II-2 ; - enfin, la possibilité d'autres solutions constructives après justification, ainsi que prévu par le deuxième paragraphe de l'article AM 8 ; les modalités d'application de cette possibilité sont précisées dans la partie III du présent document. L'action thermique retenue comme référence, pour évaluer la fonction écran, est la courbe température-temps du programme thermique normalisé (cf. NF EN 13501-2). I-3. Règles de mise en œuvre Les ouvrages incorporant un isolant combustible doivent être réalisés conformément aux règles techniques en vigueur, notamment les prescriptions des documents techniques unifiés (DTU) et celles des avis techniques, en tenant compte, le cas échéant, des règles de mise en œuvre mentionnées au paragraphe III-5. Les solutions constructives justifiées au titre de la partie III peuvent ne pas se voir appliquer tout ou partie des paragraphes suivants. I-3.1. Continuité des écrans En situation d'incendie, les jointoiements et les fixations de l'écran contribuent, avec la nature et l'épaisseur de celui-ci, à la réalisation de la performance de protection pendant la durée spécifiée à l'article AM 8 (un quart d'heure ou une demi-heure). Jointoiements : Les joints doivent répondre, en partie courante ou en périphérie de l'écran, à l'une au moins des conditions ci-après : - être situés au droit d'un élément d'ossature, principal ou secondaire, sur lequel les éléments d'écran juxtaposés sont fixés mécaniquement ; - être équipés d'un profil métallique ou en bois, apparent, masqué ou encastré ; - être assemblés par emboîtement, embrèvement, feuillure ou par rainure et languette ; - être garnis d'une matière incombustible, ou intumescente, ou d'une colle (enduit seul ou enduit plus bande, mortier, mastic, ou équivalent) ; un garnissage par un matériau organique alvéolaire thermodurcissable est autorisé en pied de paroi. Toutefois, cette condition ne s'applique pas pour les écrans de sol au droit des joints d'étanchéité ou de dilatation ni aux écrans constitués de verre cellulaire et faisant l'objet d'une mise en œuvre totalement étanche (joints entièrement fermés sur l'épaisseur du panneau). Lorsque l'écran est composé de plusieurs lits, sont autorisés les panneaux jointifs s'ils sont posés à bords décalés. Dans le cas contraire, les joints doivent être réalisés dans les conditions précédentes. La traversée des écrans par des conduits ou gaines, par des dispositifs d'éclairage ou de désenfumage, par des grilles de ventilation, des boîtes d'encastrement de matériels électriques ou autres est admise, après réservation préalable, sous réserve d'un calfeutrement par une matière incombustible ou intumescente. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux traversées de conduits répondant aux dispositions de l'article CO 31 et au petit appareillage notamment électrique (tel que prises de courant, interrupteurs, prises de réseau informatique...) de section d'encastrement inférieure ou égale à 100 cm 2 . Fixations : L'écran de protection doit être fixé mécaniquement, soit directement à la paroi support, soit sur une ossature, elle-même fixée mécaniquement à la paroi. Ces fixations peuvent être apparentes ou non. Elles ne doivent pas être en matière plastique. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas : - pour les écrans utilisés au sol ; - (Arrêté du 24 septembre 2009) « aux complexes de doublage, de longueur maximale de 3 mètres, mis en œuvre par collage sur des parois verticales dans des locaux de hauteur libre entre planchers inférieure à 4 mètres. La jonction de complexes superposés est réalisée au droit d'un tasseau horizontal en bois de largeur minimale d'appui de 50 millimètres et d'épaisseur égale à celle de l'isolant augmentée de 10 millimètres. Ce tasseau est fixé soit directement à la paroi support, soit au moyen d'équerres métalliques ; » - aux écrans constitués de verre cellulaire, la mise en œuvre s'effectuant par collage au bitume. Concernant les écrans à justifier au titre du II-2 ou les solutions constructives soumises à la procédure de la partie III, les fixations sont celles décrites dans les systèmes évalués. I-3.2. Recoupement des isolants combustibles Les solutions constructives ne doivent permettre, en aucun cas, le transfert des produits de dégradation ou de combustion de l'isolant (effluents gazeux, matière fondue) vers des volumes isolés (2) autres que celui qui est déjà affecté par l'incendie. Satisfaire cet objectif implique le recoupement de l'isolant et de toute lame d'air à son contact : 1. Entre un volume isolé et tout volume voisin, le recoupement est effectué au passage des planchers et des parois verticales séparatives auxquels sont imposées des exigences de résistance au feu (cf. règlement de sécurité des établissements recevant du public du 25 juin 1980 modifié) . Il n'est pas nécessaire dans le cas des toitures en béton (cf. II-1.2.1). De plus, en présence d'une lame d'air, l'isolant doit être classé au moins E (l'intervalle entre un isolant collé par plots ou par bandes et sa paroi support n'est pas considéré comme lame d'air). Par ailleurs, toute lame d'air ventilée intérieurement est interdite. 2. Dans le cas des façades légères et des bardages, le recoupement est effectué au droit de chaque niveau de plancher coupe-feu, ainsi qu'au droit de chaque paroi coupe-feu et tous les 20 m au maximum par l'interposition d'une barrière étanche au flux thermique, aux effluents gazeux et aux matières fondues. Ce recoupement est obtenu par la mise en place, à l'intérieur du panneau de façade, d'une barrière en matériau isolant classé A2-s2, d0, de largeur minimale de 10 cm et maintenue par un profil métallique continu, fixé mécaniquement ou par une pièce de bois massif de largeur de 7 cm minimum. 3. (Arrêté du 24 septembre 2009) « Dans le cas des toitures légères (donc autres que celles visées en II.1.2.1), le recoupement est réalisé, au droit des écrans de cantonnement, par l'interposition d'une barrière étanche au flux thermique, aux effluents gazeux et matières fondues. Il en est de même au droit des parois verticales intérieures résistantes au feu, s'arrêtant en sous-face de toiture, lorsque leur degré de résistance au feu est supérieur à une demi-heure. Cette barrière, de largeur minimale de 30 centimètres et fixée mécaniquement, doit être réalisée en l'un des matériaux isolants acceptés comme écran de protection en II.1.2.2. Toutefois, dans le cas de toitures à lame d'air ventilée en sous-face de la couverture, la barrière de recoupement est constituée d'une pièce de bois massif de largeur minimale de 7 centimètres. » En outre, en cas de présence de locaux à risques particuliers (cf. règlement de sécurité ERP du 25 juin 1980 modifié) , les toitures comportant des isolants combustibles doivent : - soit être protégées d'un feu venant de l'intérieur du local par un écran thermique dont la durée de protection doit être au moins équivalente au degré de résistance au feu des parois verticales de ce local ; - soit être traversées par le prolongement des parois verticales de ce local d'une hauteur de 1 m au moins au-dessus de la couverture. (2) Un volume isolé est un local ou un ensemble de locaux délimité par des parois répondant à une exigence réglementaire de résistance au feu. Partie II Solutions constructives avec écran D'une manière générale, les éléments séparatifs justifiant d'un classement coupe-feu 1/2 heure ou plus sont considérés comme écrans apportant une protection thermique des isolants durant au moins 1/4 heure pour les parois verticales et les sols. De même, les éléments séparatifs justifiant d'un classement coupe-feu 1 heure ou plus sont considérés comme écran apportant une protection des isolants d'au moins 1/2 heure pour les autres parois. II-1. Ecrans ne nécessitant pas de justification La mise en œuvre de ces écrans doit satisfaire les règles du paragraphe I-3.1. Les épaisseurs indiquées sont des valeurs minimales. Elles peuvent être atteintes par la mise en œuvre d'un ou plusieurs lits. II-1.1. Parois verticales II-1.1.1. Doublage des murs par l'intérieur Contre-cloisons : Contre-cloisons de 50 mm, réalisées en maçonnerie, en carreaux de plâtre, en panneaux de cloison alvéolaires (réseau en nid d'abeille compris entre deux plaques de parement en plâtre). Plâtre projeté : Enduits d'épaisseur minimale de 15 mm en plâtre projeté sur une armature métallique fixée mécaniquement à la paroi ou à une ossature au travers de l'isolant combustible. Plaques de parement à base minérale : Plaques de parement en plâtre de 12,5 mm ou plaques à base de silicate de calcium de 14 mm. Revêtements intérieurs en bois massifs ou panneaux dérivés du bois : Tableau 1 NATURE DU REVETEMENT MASSE volumique (Kg/m 3 ) ÉPAISSEUR (mm) Bois massif e < 600 e > 600 18 14 Panneau de contreplaqué 450 < e < 600 e > 600 21 18 Panneau de particules e > 600 16 Panneau de particules agglomérées au ciment e > 1000 12 Panneau de lamelles minces orientées (OSB) e > 600 18 Panneau de fibres moyenne densité (MDF) e > 600 18 Pour les bois massifs, les épaisseurs considérées ci-avant sont les épaisseurs finies et non les épaisseurs commerciales des bois de sciage. Par ailleurs, il s'agit d'épaisseurs effectives, y compris au droit des usinages en rives ou en partie courante, à l'exception de ceux dont la profondeur n'excède pas 3 mm et des joints réalisés sur appui. II-1.1.2. Façades légères et bardages Lorsqu'une couche isolante combustible est contenue dans les remplissages opaques ou les caissons, un écran de protection thermique doit être mis en œuvre suivant les dispositions du paragraphe II.-1.1.1. II-1.2. Toitures Les recoupements visés au paragraphe I-3.2 sont nécessaires dans tous les cas suivants, sauf II-1.2.1 : II-1.2.1. Toitures à gros œuvre en béton ou en maçonnerie Elément porteur support de l'isolant combustible, formant plafond, et présentant un degré coupe-feu 1/2 h (cf. DTU feu-béton NF P 92701 ou XP ENV 1992-1.2, ou procès-verbal de justification) , par exemple : - dalle pleine constituée de béton coulé en œuvre ; - dalle de béton confectionnée à partir d'une prédalle ; - assemblage de dalles en béton cellulaire, solidarisées par des joints (flancs longitudinaux profilés) remplis de mortier. Lorsque l'élément porteur est du type plancher nervuré, se reporter ci-après au paragraphe II-1.3.2. II-1.2.2. Toitures à élément porteur en tôles d'acier nervurées Sur tôles pleines ou perforées il y a lieu d'interposer, entre la sous-face de l'isolant combustible et les tôles porteuses formant plafond, l'un des types d'écran protecteur suivants : - laine de roche, de masse volumique minimale de 110 kg/m 3 , d'épaisseur 60 mm ; - perlite expansée, de masse volumique nominale 150 kg/m 3 , d'épaisseur 50 mm ; - panneaux dérivés du bois, avec épaisseurs conformes aux tableaux du paragraphe II-1.2.3 ci-après ; - plaques de parement en plâtre d'épaisseur 18 mm ou plaques à base de silicate de calcium d'épaisseur 20 mm ; - verre cellulaire, de masse volumique minimale de 110 kg/m 3 , d'épaisseur 60 mm. II-1.2.3. Toitures à élément porteur continu en bois ou en panneaux dérivés du bois L'élément porteur forme le plafond. Il doit répondre à l'article AM 4 . Ecrans constitués d'un seul matériau : Tableau 2 MATÉRIAU CONSTITUTIF DE L'ÉCRAN ÉPAISSEUR (mm) Bois massif  e < 600 kg/m 3 30 Bois massif  e > 600 kg/m 3 26 Panneau de contreplaqué : e < 600 kg/m 3 e > 600 kg/m 3 40 35 Panneau de particules e > 600 kg/m 3 32 Panneau de lamelles mince orientées (OSB) 35 Pour les bois massifs, les épaisseurs considérées dans ce tableau sont les épaisseurs finies et non pas les épaisseurs commerciales des bois de sciage. Par ailleurs, il s'agit d'épaisseurs effectives y compris au droit des usinages en rives ou en partie courante, à l'exception de celles dont la profondeur n'excède pas 3 mm et des joints réalisés sur appui. Ecrans composés de plusieurs matériaux : Les associations réputées satisfaisantes sont données dans le tableau 3. Tableau 3 ÉLÉMENT PORTEUR à renforcer dans sa fonction écran COMPLÉMENT DE PROTECTION POSSIBLE (3) (4) (au choix) Epaisseur Panneau de particules (rappoté sur l'une des faces de l'élément porteur) Plaque de parement en plâtre (rappotée sur l'une des faces de l'élément porteur) Laine de roche ou perlite Lames de bois massif rainées-bouvetées Epaisseur 22 mm e < 600 kg/m 3 10 mm 9,5 mm 30 mm e > 600 kg/m 3 8 mm 9,5 mm 30 mm Panneau de particules e > 600 kg/m 3 Epaisseur 18 mm 14 mm 9,5 mm 30 mm Panneau à lames orientées (OSB) Epaisseur 15 mm 18 mm 12,5 mm 40 mm Panneau de contreplaqué Epaisseur (1) 10 mm 22 mm 15 mm 40 mm Epaisseur (2) 12 mm 20 mm 15 mm 40 mm (1) Epaisseur minimale prescrite par le DTU n°43.4 pour les panneaux portés sur leurs quatre rives. (2) Epaisseur minimale prescrite par ce même document pour les panneaux dont les rives perpendiculaires aux appuis ne sont pas supportées. (3) Seule la face inférieure répond à AM 4 . (4) Fixé mécaniquement aux appuis du premier lit si rapporté en face inférieure. II-1.2.4. Ecran en sous-face de toitures Les écrans admis sont ceux définis aux paragraphes II-1.2.2 et II-1.2.3 ci-avant. De tels écrans doivent être fixés mécaniquement à l'élément porteur lui-même, à la charpente ou encore à une ossature secondaire liée à cette charpente. II-1.3. Parois horizontales intérieures II-1.3.1. Sols Chapes et dalles flottantes traditionnelles, rapportées : De tels ouvrages, réalisés en béton ou en mortier de ciment, présentent des épaisseurs minimales de 3 cm, ce qui assure la protection des isolants combustibles pour 1/4 heure. Planchers et parquets en bois massif ou en panneaux dérivés du bois : Les épaisseurs du plancher apparent ou du parquet sont conformes à celles indiquées au tableau 1. II-1.3.2. Planchers intermédiaires Ils doivent répondre à deux exigences simultanées, celle applicable aux sols (suivant paragraphe II-1.3.1) et celle applicable aux plafonds. Dans ce dernier cas, l'isolant combustible doit être protégé en sous-face par l'un des types d'écran appropriés mentionnés dans les paragraphes II-1.2.2 et II-1.2.3 (et, dans le cas de prédalles en béton, enduit plâtre de 20 mm ou projection d'un produit offrant une protection en résistance au feu équivalente à 6 cm de béton). Nota. - Planchers sur vide sanitaire. Les planchers hauts des vides sanitaires peuvent être réalisés avec des entrevous homogènes en plastique alvéolaire dont la sous-face n'est pas protégée, sous réserve de respecter l'article CO 13 . II-2. Ecrans à justifier Les écrans à justifier sont ceux qui n'apparaissent pas au paragraphe II-1. Cette justification est établie par un laboratoire agréé pour la résistance au feu. Le laboratoire s'appuie sur des éléments de preuve que lui fournit le demandeur ou procède à un essai qui permet d'attester, pour la durée requise (1/4 heure ou 1/2 heure) : - la stabilité et l'intégrité de l'écran ; - la fonction protection, aspect qui recourt à un examen de l'état de l'isolant, en partie courante et aux joints, à l'issue de la durée pour laquelle la justification est demandée. L'épaisseur de l'écran de protection est déterminée sur la base d'un calcul de transfert thermique et/ou de résultats d'essais. La justification de la stabilité et de l'intégrité de l'écran doit prendre en compte son épaisseur, sa mise en œuvre au regard de sa position spatiale d'usage visée (cf. article AM 8 ), les dimensions en plan, la densité des fixations et le mode de jointoiement des éléments constitutifs. La stabilité et l'intégrité peuvent être évaluées lors d'un essai conventionnel de résistance au feu avec l'action thermique dite du programme thermique normalisé (cf. NF EN 13501-2). Les critères de performance de l'écran sont fixés selon que l'écran est au contact ou non de l'isolant. II-2.1. Ecran au contact de l'isolant Divers types d'essai sont susceptibles d'apporter les informations nécessaires, par exemple : - la norme EN 14135 (revêtements - détermination de la capacité de protection contre l'incendie) ; - la norme expérimentale ENV 13381 (méthodes d'essais pour déterminer la contribution à la résistance au feu des éléments de construction). - Partie 1 « Membranes de protection horizontales » ; - Partie 2 « Membranes de protection verticales » ; - l'annexe 1 (essais de caractérisation des matériaux) du DTU « règles bois feu 88 ». Pour être pertinentes, les informations requises doivent être tirées de l'examen d'une maquette composée : - de l'écran, lequel comportera en partie courante au moins deux joints longitudinaux et deux joints transversaux ; - d'un isolant représentatif de la famille (cf. NF EN 13162 à 13171) de ceux dont la protection est recherchée et de même masse volumique à plus ou moins 5 kg/m 3 ; - d'un contre-parement incombustible fixé au cadre de la maquette. L'isolant doit être bordé sur ses chants de manière étanche ; - de produits connexes éventuels. Les systèmes satisfaisants sont ceux pour lesquels la température mesurée sur la face non exposée de l'écran est inférieure à la température de pyrolyse ou de fusion de l'isolant, au temps de classement recherché. Celle-ci est soit donnée par analyse thermogravimétrique, sur la base de 5 % de perte de masse, soit issue de valeurs de la littérature. II-2.2. Ecran sans contact avec l'isolant Il s'agit de systèmes dans lesquels une cavité, plénum y compris, est présente entre l'écran et l'isolant. Tout écran avec cavité au dos est à qualifier en recourant aux approches retenues pour la protection des éléments structuraux dont relève le système. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'inclure un isolant dans ce système. Parmi les protocoles d'essais utilisables, citons : - la norme EN 14135 (revêtements. - Détermination de la capacité de protection contre l'incendie) ; - l'essai pour plancher protégé ; - l'essai du plafond sous plénum, réduit ou infini, utilisé pour évaluer la protection des structures de toitures ; - les protocoles de la norme expérimentale ENV 13381 relatifs à la caractérisation des membranes de protection horizontales (partie 1) ou verticales (partie 2). Les systèmes satisfaisants sont ceux pour lesquels la température mesurée dans la cavité entre l'écran et l'isolant est inférieure à la température de pyrolyse ou de fusion de l'isolant, au temps de classement recherché. Celle-ci est soit donnée par analyse thermogravimétrique, sur la base de 5 % de perte de masse, soit issue de valeurs de la littérature. En l'absence d'isolant dans l'élément testé, les critères de température, mesurée dans la cavité ou le plénum, retenus sont : - température moyenne n'excédant pas 110 °C pour les isolants thermofusibles ; - température moyenne n'excédant pas 180 °C pour les autres isolants. Partie III Autres mises en œuvre Le paragraphe 2 de l'article AM 8 prévoit que des produits isolants qui ne répondent pas aux exigences du paragraphe 1 de cet article ne peuvent être mis en œuvre qu'après avis favorable de la Commission centrale de sécurité (CCS). Cet avis est prononcé au vu d'une appréciation préalable du CECMI. La CCS et le CECMI s'appuieront, pour ce faire, sur un rapport établi par un organisme (ou un groupement d'organismes) tiers indépendant, mandaté par le demandeur. Ce dernier devra avoir avisé le CECMI quant au choix de la méthodologie retenue et des moyens mis en œuvre par son mandataire. En fonction de la complexité du dossier à traiter, l'organisme mandaté devra être compétent dans différents domaines, tels que : évaluation des risques, réaction et résistance au feu, essais de feu en grandeur nature, simulations numériques des phénomènes d'incendie et méthodes de l'ingénierie du feu. En outre, l'organisme mandaté devra posséder une connaissance de la réglementation de sécurité incendie, afin d'intégrer dans son analyse les objectifs de sécurité propres aux divers types d'ERP. Les produits isolants visés ici ou les solutions constructives incorporant de tels matériaux ne doivent pas, en cas de feu à l'intérieur de l'établissement : - contribuer significativement à l'aggravation du feu dans le volume isolé où il a pris naissance ; - induire de pénétration de gaz ou de fumées dans d'autres volumes isolés de l'établissement. La non-aggravation du feu est appréciée en termes d'émission de fumées, de production calorifique et de chute éventuelle de matière enflammée dans le volume isolé. Cette appréciation se fera sur la base d'une comparaison avec les productions thermiques et fumigènes du ou des foyers primaires considérés dans l'analyse, pendant la phase qui précède l'embrasement généralisé. On se référera au(x) foyer(s) de puissance maximale plausible agissant pendant la durée précitée. Pour les solutions utilisées en enveloppe de bâtiment, on accepte l'émission directe d'effluents gazeux et fumées vers l'extérieur du bâtiment et la présence de flammes aux joints sur la face externe, sans propagation surfacique (flamme linéique ou ponctuelle). Pour les solutions utilisées en parois séparatives soumises à des exigences de résistance au feu, l'émission de fumées, par la face non exposée au feu, doit être limitée. Cela signifie qu'elle ne doit pas excéder celle qui serait émise en substituant un matériau isolant A2-s2, d0 à celui étudié. Pour cette évaluation, l'action thermique à retenir est celle correspondant à la courbe température/temps normalisée. Une mesure d'opacité attestera de la satisfaction de ce critère. Compte tenu de ces objectifs généraux (*) , le rapport établi par l'organisme instructeur devra porter sur les points ci-après. (*) Ces objectifs sont réputés satisfaits par les écrans ne nécessitant pas de justification (§ II-1), en particulier lorsqu'ils sont eux-mêmes constitués de matériaux isolants. III-1. Examen du domaine d'emploi revendiqué L'organisme examinera le domaine d'emploi visé par le demandeur. Ce domaine d'emploi sera défini selon la nomenclature de la réglementation des ERP (catégories et types) et de facteurs prépondérants tels que : présence ou non de locaux à sommeil, hauteur(s) caractéristique(s) des volumes accessibles au public, nombre de niveaux du bâtiment, locaux à risques particuliers... III-2. Identification de scénarios d'incendie liés au domaine d'emploi revendiqué L'organisme procédera au choix du ou des modèles pertinents d'action thermique. Pour ce faire, les différentes situations d'incendie susceptibles de se produire seront identifiées. Seront prises en compte les destinations revendiquées, la nature, l'importance et la localisation des charges calorifiques susceptibles d'être impliquées. Des simulations numériques permettront, le cas échéant, d'optimiser le choix des modèles d'action thermique. D'une manière générale, deux grandes familles d'actions thermiques peuvent être distinguées : - la courbe température temps normalisée, qui sera systématiquement considérée dans le cas des « petits » locaux ; - le feu localisé, pour les locaux dans lesquels, de par leurs dimensions et la charge calorifique contenue, la survenance d'une situation d'embrasement généralisé pourrait être exclue. Des mesures de protection active, telle la présence d'une installation d'extinction automatique, d'un désenfumage des locaux pourront être considérées dans cette phase de choix d'action(s) thermique(s). En cas de changement d'activité, il conviendra de vérifier que les mesures de protection retenues sont toujours adaptées au regard des scénarios d'incendie liés au nouveau domaine d'usage de l'établissement. III-3. Choix du ou des essais mettant en jeu les actions thermiques Pour ces essais globaux, il y aura lieu de contrôler (exploitation d'essais antérieurs) ou d'assurer (essais à réaliser) la représentativité des corps d'épreuve, au regard de la mise en œuvre de la solution constructive considérée : partie d'ouvrage, orientation, liaisonnement, fixation des divers composants, recoupement... La taille de la surface exposée à l'action thermique doit permettre l'analyse du comportement des divers types de joints. De même, si nécessaire en fonction des applications visées et en l'absence de données exploitables, les corps d'épreuve comporteront des traversées de conduits et/ou des encastrements pour le matériel électrique usuel. Des essais sur des corps d'épreuve ou échantillons de taille réduite pourront également être pratiqués dans le but d'évaluer des points particuliers de comportement au feu (transfert thermique, pouvoir calorifique, mesure d'opacité, analyse de certains gaz émis, analyse thermique différentielle, analyse thermogravimétrique...). Certaines données issues de ces divers essais pourront être exploitées comme données d'entrée pour d'éventuelles simulations numériques qui permettront de préciser le domaine d'utilisation des résultats. A titre indicatif, on donne ci-après, selon l'orientation des parois, quelques références d'essais globaux susceptibles d'être utilisés avec ou sans adaptation du corps d'épreuve et/ou du foyer. a) Parois verticales : EN 1364-1 : essais de résistance au feu des éléments non porteurs. - Partie 1 : murs ; EN 1365-1 : essais de résistance au feu des éléments porteurs. - Partie 1 : murs ; ISO FDIS 13784-1 : fire tests, reaction to fire test for sandwich panel building systems. - Part 1 : small scale room test ; ISO FDIS 13784-2 : fire tests, reaction to fire test for sandwich panel building systems. - Part 2 : large scale room test ; APSAD, règles techniques T14-A (procédure d'essai des panneaux sandwich). b) Autres parois (sols exclus) : EN 1365-2 : essais de résistance au feu des éléments porteurs. - Partie 2 : planchers et toitures ; ISO FDIS 13784-1 : fire tests, reaction to fire test for sandwich panel building systems. - Part 1 : small scale room test ; ISO FDIS 13784-2 : fire tests, reaction to fire test for sandwich panel building systems. - Part 2 : large scale room test ; APSAD : document technique D14 : procédure d'essai concernant les couvertures isolantes en bac acier ; DIN 18234. - Partie 1 : essais pour toitures exposées au feu par leur face inférieure. D'une manière générale, les résultats de tout essai grandeur présentant des caractéristiques dimensionnelles et de sollicitation thermique supérieures peuvent être pris en considération. Il en est de même des résultats de codes de calcul validés par de tels essais. III-4. Analyse des réponses de la solution constructive L'interprétation des résultats de ces évaluations s'appuiera sur le relevé, à l'issue des essais, de la dégradation de l'isolant combustible vue sous deux aspects : - pénétration dans l'épaisseur ; - extension latérale. Celle-ci sera basée également sur l'examen de mesures ou de résultats de calcul : - de températures atteintes dans le local en dehors du foyer et au niveau du corps d'épreuve ; - d'opacité. III-5. Proposition d'un domaine d'emploi justifié, assorti des conditions de mise en œuvre Cette proposition de domaine d'emploi devra tenir compte de l'analyse des réponses de la solution constructive et, le cas échéant, des dispositions de l'arrêté du 4 novembre 1975. Les conditions de mise en œuvre devront être précisément définies au regard : - des dispositions adéquates, indiquées au I-3 ; - des performances constatées dans l'analyse précédente ; - des familles ou gammes de produits évalués. La composition détaillée de la solution constructive autorisée, ses conditions de mise en œuvre ainsi que d'éventuelles conditions imposées par le CECMI (par exemple surveillance par tierce partie de la fabrication de l'isolant) devront figurer dans des documentations techniques rendues disponibles par le bénéficiaire d'un avis favorable de la CCS, telles qu'avis techniques, appréciations techniques d'expérimentation... Il en est de même de leur domaine d'emploi, si celui-ci est limité à certains types et catégories d'établissements.
Appelez-nous01 80 87 64 18WhatsApp06 23 02 09 00Email[email protected]