EF 1 à 3
I - Domaine d'application et règles de sécuritéEF 1 Domaine d'application
§ 1.
Les présentes règles de sécurité sont applicables aux établissements à construire, ainsi qu'aux aménagements ou modifications à réaliser dans les établissements existants.
§ 2.
Les dispositions à caractère administratif et celles relatives aux vérifications techniques, au contrôle et à l'entretien sont applicables à tout établissement existant.
Pour l'application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les termes bâtiment, rez-de-chaussée, sous-sol sont respectivement remplacés par établissement, pont d'évacuation des personnes, parties situées en dessous du pont d'évacuation des personnes
En l'absence de dispositions particulières prévues par les règles ci-après, les dispositions générales et particulières du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique sont applicables, à l'exception des articles
CO 1 à CO 5
,
CO 13 à CO 15
,
CO 20
et
CO 21
,
CO 24
paragraphe 2, et des articles
CO 25
et
CO 39
.
EF 4 à 14
II - Règles de construction et d'aménagementsEF 4 Voie utilisable par les engins de secours
§ 1.
L'établissement doit être situé à une distance maximale de 60 mètres d'une voie utilisable par les engins de secours dite en abrégé "voie engins", distance mesurée par le cheminement d'accès, sauf s'il existe un bateau-pompe basé dans le même bief et après avis de la commission de sécurité.
§ 2.
Une prise d'eau ou un point d'eau d'aspiration de moins de 6 mètres de hauteur à l'étiage doit être obligatoirement aménagé sur le chemin d'accès à l'établissement et à moins de 200 mètre de celui-ci.
§ 3.
Les établissements qui ne répondraient pas aux dispositions des paragraphes précédents peuvent être soumis à des prescriptions compensatoires après avis de la commission de sécurité.
§ 1.
En aggravation des dispositions de l'article
CO 38
, tout établissement doit être relié à la rive dans les conditions minimales ci-après :
- soit par deux passerelles judicieusement réparties ayant chacune une largeur minimale d'une unité de passage (0,90 m) ;
- soit par une passerelle de deux unités de passage (1,40 m), dans ce cas, le dégagement doit être complété par un autre dégagement d'une largeur de 0,60 mètre.
§ 2.
Les passerelles doivent être antidérapantes et supporter une charge minimale de 350 DaN au mètre carré ; elles sont munies de chaque côté de garde-corps conformes à la norme française NF P 01-012 (1) ou à toute norme ou règle technique offrant un niveau de sécurité jugé par les autorités du ministère de l'intérieur et du ministère chargé des transports, équivalent. Par ailleurs, leur résistance à la poussée latérale doit être au moins égale à 150 DaN par mètre. La pente des passerelles réunissant les différences de niveau doit au plus égale à 10%. Toutefois, après avis de la commission de sécurité et à titre exceptionnel, une tolérance en plus de 5% peut être admise.
(1) NF P 01-012 : dimension des garde-corps. Règles de sécurité relatives aux dimensions des gardes-corps et rampes d'escalier.
En application de l'article
CO 27 (§ 2)
et en complément des dispositions relatives aux divers types d'établissements, la salle des machines est classée en local à risques moyens.
Les revêtements extérieurs des bordés et des superstructures, les éléments d'occultation des baies, les menuiseries, les éléments transparents des fenêtres ainsi que les garde-corps et leurs retours doivent être en matériaux de la catégorie M3.
La hauteur minimale de passage ne doit pas etre inférieure à 2 mètres (blocs-portes). Toutefois, à titre exceptionnel, après avis de la commission de sécurité, la hauteur du surbau, limitée à 0,15 mètre, peut être incluse dans les 2 mètres.
§ 1.
Le désenfumage est obligatoire dans les locaux accessibles au public, quel que soit leur type d'exploitation, si leur surface est égale ou supérieure à 300 m
2
au niveau du pont d'évacuation ou au-dessus, et à 100 m
2
au-dessous du pont d'évacuation.
§ 2.
Le désenfumage des circulations horizontales et verticales desservant des locaux réservés au sommeil pour le public est obligatoire, et il en est de même pour celles des locaux où le seuil des personnes handicapées admises fixé à l'article 8 de l'arrêté est dépassé.
§ 3.
En application de l'article
DF 3
du règlement de sécurité et en aggravation du paragraphe 5-2 de son annexe n° 246 relative au désenfumage, les escaliers et les circulations encloisonnées des établissements à usage de danse ou de jeux (à l'exception des circulations horizontales d'une longueur inférieure à 5 mètres situées au niveau du pont d'évacuation ou au-dessus) doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.
Sont exclus comme moyen de chauffage :
- les appareils indépendants de production-émission à combustion ;
- les panneaux radiants électriques d'une température de surface supérieure à 100 °C.
§ 1.
Le point de livraison (organe de coupure générale, compteur et ses dispositif additionnels) doit être :
- installé sur berge ;
- accessible en permanence ;
- situé à un niveau supérieur à celui atteint par la crue de référence déterminée par le service chargé de la police des eaux.
§ 2.
Les travaux de " raccordement gaz " à un établissement feront l'objet d'une attestation de conformité délivrée par l'installateur ayant réalisé ces travaux.
§ 3.
Les canalisations de raccordement à l'établissement doivent être conformes aux dispositions de l'article
(Arrêté du 27 octobre 2025)
«
GZ 7
» et mises hors de portée du public.
§ 4.
Une vérification technique de conformité sera effectuée obligatoirement par une personne ou un organisme agréé avant la mise en gaz des installations.
Le stockage et l'utilisation d'hydrocarbures liquéfiés à bord des établissements flottants sont autorisés pour l'alimentation d'appareils de chauffage ou de cuisson.
Les récipients d'hydrocarbures liquéfiés doivent être placés :
- soit conformément aux dispositions
(Arrêté du 27 octobre 2025)
« de l'article
GZ 6
» ;
- soit dans des compartiments spécialement prévus à cet effet séparés des parties accessibles au public par des parois étanches. Ces compartiments ne doivent avoir des ouvertures que sur l'extérieur et doivent être largement ventilés par deux orifices munis de toiles métalliques empêchant le passage des flammes, placés l'un en partie haute, l'autre à la partie la plus basse, de telle façon qu'une nappe de gaz accidentelle ne puisse pénétrer vers l'intérieur du bâtiment.
Lorsque des gaz spéciaux, autres que les gaz combustibles et les hydrocarbures liquéfiés, sont utilisés de façon courante dans l'établissement, leur approvisionnement doit être réalisé par des conduits cheminant à l'extérieur de l'établissement et pénétrant directement dans les locaux d'utilisation à partir d'une centrale de distribution située à l'extérieur.
L'emploi de bouteilles individuelles de gaz ou de mélanges spéciaux est admis pour un usage ponctuel (limité à un seul local) et temporaire sous réserve que le nombre de bouteilles soit réduit au minimum et que celles-ci soient maintenues dans un râtelier.
(Arrêté du 30 juillet 2004)
« L'éclairage de sécurité des établissements doit répondre aux dispositions des articles
EC 7 à EC 15
. De plus, il doit permettre : »
- l'évacuation sûre et facile du public vers l'extérieur jusqu'à la berge ;
- l' éclairage des abords de l'établissement.
- Les moyens d'éclairage pour la recherche sur l'eau doivent être indépendants de l'éclairage de sécurité.
EF 15 à 17
III - Moyens de secoursEF 15 Moyens d'extinction
§ 1.
La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum judicieusement répartis avec un minimum d'un appareil pour 150 m
2
de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques.
§ 2.
Une installation de robinet incendie armé de diamètre nominal de 20 millimètres peut être exceptionnellement demandée après avis de la commission de sécurité :
- soit dans des établissements cités à l'article
EF 4 (§ 3)
;
- soit dans les établissements de 1
re
et 2
e
catégorie dont l'accès par les engins des sapeurs-pompiers est particulièrement difficile.
§ 1.
Les établissements comportant des locaux à sommeil réservés au public et, après avis de la commission de sécurité, les établissements cités à l'article
EF 4 (§ 3)
, doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article
MS 53
.
§ 2.
Les établissements de 1
re
et 2
e
catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.
§ 3.
Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.
La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par téléphone, par radiotéléphone ou par tout autre moyen reconnu équivalent par la commission de sécurité.
EF 18
IV - Obligations de l'exploitantEF 18 Registre de sécurité et consignes d'incendie
§ 1.
Chaque exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document dont le contenu figure au tableau joint à la présente annexe, doit comprendre :
- une partie visée par le préfet (l'attestation de conformité mentionnée à l'article 4 du présent arrêté);
- une partie tenue à jour par l'exploitant et relative à l'exploitation.
§ 2.
Des consignes d'incendie doivent être établies et affichées. Les exploitants et le personnel doivent les connaître parfaitement. Par ailleurs, ils doivent pouvoir mettre en œuvre l'ensemble des moyens de secours.
REGISTRE DE SECURITE
I - ATTESTATION DE CONFORMITE
1.1. Nom, raison sociale, adresse de l'établissement.
1.2. Activités envisagées.
1.3. Capacités de l'établissement (avec variantes possibles).
1.4. Descriptions de l'établissement (1) :
1.4.1. Plans de l'établissement proprement dit.
1.4.2. Plans des aménagements intérieurs possibles.
1.4.3. Plans des installations électriques.
1.4.4. Plans des installations de chauffage, de ventilation et de cuisson.
1.5. Moyens de secours contre l'incendie :
1.5.1. Inventaire du matériel.
1.5.2. Implantation des moyens d'extinction.
1.5.3. Consignes de sécurité.
1.6. Visite de réception (2).
1.7. Visa du préfet.
II - EXPLOITATION
2.1. Modifications définitives (3) :
2.1.1. Aménagements intérieurs (1).
2.1.2. Installations électriques.
2.1.3. Installations de chauffage, de ventilation et de cuisson.
2.1.4. Autres installations techniques.
2.2. Vérifications (3) :
2.2.1. Aménagement.
2.2.2. Installations électriques.
2.2.3. Eclairages.
2.2.4. Chauffage, ventilation.
2.2.5. Moyens de secours.
2.3. Liste nominative du personnel chargé de la sécurité.
2.4. Exercices d'instruction du personnel.
2.5. Incidents importants liés à l'exploitation (2).
2.6. Visites de contrôle (4).
2.7. Visites inopinées (4).
(1) Annexer les procès-verbaux de réaction au feu des matériaux utilisés.
(2) Date, lieu, observation.
(3) Date, lieu, conformité, visa.
(4) Date, lieu, observation, visa du président de la commission de sécurité.