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GN

Dispositions communes

7 groupes d’articles

GN 1 à 3

I. Classement des établissements

GN 1 Classement des établissements (Arrêté du 13 janvier 2004)

§ 1. (1) Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : a) Établissements installés dans un bâtiment : J Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées (7) ; L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes (9) ; M Magasins de vente, centres commerciaux ; N Restaurants et débits de boissons ; O Hôtels et pensions de famille ; * P Salles de danse et salles de jeux ; R Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement (8) ; S Bibliothèques, centres de documentation (2) ; T Salles d'expositions ; U Établissements sanitaires V Établissements de culte W Administration, banques, bureaux X Établissements sportifs couverts Y Musées (3) b) Établissements spéciaux : PA Établissements de plein air ; CTS Chapiteaux, tentes et structures (4) ; SG Structures gonflables ; PS Parcs de stationnement couverts ; GA Gares (5) ; OA Hôtels-restaurants d'altitude (5) ; EF Établissements flottants (6) ; REF Refuges de montagne (6). (1) Remplacé par arrêté du 7 juillet 1983 (2) Modifié par arrêté du 11 novembre 1989 (3) Ajouté par arrêté du 23 janvier 1985 (4) Remplacé par arrêté du 23 janvier 1985 (5) Ajouté par arrêté du 10 juillet 1987 (6) Ajouté par arrêté du 10 novembre 1994 (7) Ajouté par arrêté du 19 novembre 2001 (JO du 6 février 2002) (8) Modifié par arrêté du 13 janvier 2004 (JO du 14 fevrier 2004) (9) Modifié par arrêté du 7 février 2022 (JO du 9 février 2022) * L'intitulé du chapitre IV (Type O) des dispositions particulières est devenu depuis la parution de l'arrêté du 25 octobre 2011 : Hôtels et autres établissements d'hébergement ; l'article GN 1 est resté inchangé. § 2. a) En outre, pour l'application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes : - le premier groupe comprend les établissements des 1 re , 2 e , 3 e et 4 e catégories ; - le deuxième groupe comprend les établissements de la 5 e catégorie. b) L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement. Il comprend : - d'une part, l'effectif des personnes constituant le public ; - d'autre part, l'effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public. Toutefois, pour les établissements de 5 e catégorie, ce dernier effectif n'intervient pas pour le classement. c) Lorsque l'effectif déclaré ayant permis de classer l'établissement subit une augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, l'exploitant doit en informer le maire. § 3. Pour la suite du présent règlement, le terme : « établissement », employé sans autre qualification de sa nature, a le sens « d'établissement recevant du public ». § 4. Pour la suite du présent règlement, les expressions « local destinés au sommeil », « local réservé au sommeil » et « hébergement » désignent les seuls locaux destinés au sommeil du public la nuit. § 1. (Arrêté du 13 janvier 2004) « Les bâtiments d'une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d'isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement recevant du public. » § 2. La catégorie d'un tel groupement est déterminée d'après l'effectif total des personnes admises, obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations. Si les exploitations sont de types différents, l'effectif limite du public à retenir entre la 4 e catégorie et la 5 e catégorie est l'un des nombres suivants : - 50 en sous-sol ; - 100 en étages, galeries ou ouvrage en surélévation ; - 200 au total. Toutefois, le groupement sera toujours classé en 4 e catégorie au moins si l'une des exploitations est elle-même classée dans cette catégorie. § 3. Outre les dispositions générales communes, les dispositions particulières propres aux différents types d'exploitations groupées dans l'établissement sont applicables en se référant à la catégorie déterminée ci-dessus. Les bâtiments d'un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment, qui répondent aux conditions d'isolement, sont considérés comme autant d'établissements pour l'application du présent règlement.

GN 4 à 10

II. Adaptation des règles et cas particuliers

GN 4 Procédure d'adaptation des règles de sécurité

! Consulter la version future de cet article applicable à partir du 1 er juin 2027 (Arrêté du 10 octobre 2005) « § 1. Les dispositions prises en application de l'article R. 143-13 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes assuré par le respect des mesures réglementaires de prévention. Le permis de construire ou l'autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l'autorité compétente. A cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l'objet de la part du constructeur d'une demande écrite comportant les justifications aux atténuations sollicitées et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour les compenser. Les atténuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des matériaux et des éléments de construction et les compensations consister notamment en moyens d'évacuation supplémentaires. » (Arrêté du 10 octobre 2005) « § 2. Certains établissements recevant du public et présentant des caractéristiques communes, non explicitement cités dans l'article GN 1 , peuvent, en raison de leurs spécificités ou de leurs conditions d'exploitation, faire exceptionnellement l'objet de mesures adaptées, validées par la Commission centrale de sécurité après présentation d'un cahier des charges . » Lorsqu'un établissement comporte des locaux de types différents, chacun d'eux est justiciable des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé de la même catégorie que cet établissement. § 1. L'utilisation, même partielle ou occasionnelle d'un établissement : - pour une exploitation autre que celle autorisée, ou - pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par le présent règlement, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'exploitant au moins (Arrêté du 30 octobre 2023) « deux mois » avant la manifestation ou la série de manifestations. Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'établissement, la demande d'autorisation doit être présentée conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel des locaux. § 2. La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu'elle présente, sa durée, sa localisation exacte, l'effectif prévu, les matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées. § 3. L'autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler durant une période fixée par les organisateurs. Les établissements situés dans des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de vingt-huit mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent répondre aux dispositions du présent règlement et du règlement de sécurité des immeubles de grande hauteur, dans les conditions fixées par ce dernier. L'évacuation est la règle pour les personnes pouvant se déplacer jusqu'à l'extérieur du bâtiment. Pour tenir compte de l'incapacité d'une partie du public à évacuer ou à être évacué rapidement, et satisfaire aux dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la construction et de l'habitation, les principes suivants sont retenus : 1. Tenir compte de la nature de l'exploitation et en particulier de l'aide humaine disponible en permanence pour participer à l'évacuation ; 2. Formaliser dans le dossier prévu à l'article R. 143-22 la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap ; 3. Créer à chaque niveau des espaces d'attente sécurisés ; 4. Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ou aux espaces d'attente sécurisés ; 5. Installer un équipement d'alarme perceptible tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément ; 6. Garder au niveau de l'exploitant la trace de la (ou des) solution(s) retenue(s) par le maître d'ouvrage et validée(s) par la commission de sécurité compétente ; 7. Elaborer sous l'autorité de l'exploitant les procédures et consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap. Lorsqu'il est procédé à un nouvel aménagement de l'ensemble des locaux recevant du public d'un établissement ou à la création d'un établissement recevant du public dans un bâtiment existant, les dispositions du présent règlement sont applicables. § 1. A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants. § 2. Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées. Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, notamment si une évacuation différée est rendue nécessaire, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité.

GN 11 à 12

III. Contrôle des établissements

GN 11 Notification des décisions

Les prescriptions imposées doivent être motivées par référence explicite aux articles du code de la construction et de l'habitation ou du présent règlement ainsi qu'aux prescriptions du permis de construire. Elles sont assorties éventuellement de délais d'exécution raisonnables si elles sont édictées en cours d'exploitation à la suite d'une visite de la commission de sécurité. Les constructeurs, propriétaires, installateurs ou exploitants, suivant le cas, doivent être en mesure de justifier, notamment lors des visites des commissions de sécurité et lors des vérifications techniques faites par les (Arrêté du 10 novembre 1994) « personnes ou » organismes agréés, que les matériaux et éléments de construction qu'ils utilisent ont un classement en réaction ou en résistance au feu au moins égal aux classements fixés dans la suite du présent règlement.

GN 13

IV. Travaux

GN 13 Travaux dangereux (Arrêté du 7 juillet 1983)

L'exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne pour son évacuation .

GN 14

V. Normalisation

GN 14 Conformité aux normes. Essais de laboratoires (Arrêté du 6 mars 2006)

§ 1. Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non harmonisée est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux produits fabriqués conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie qui permettent d'assurer un niveau de protection contre l'incendie équivalent. Toutefois, un produit peut se voir refuser la mise sur le marché ou être retiré du marché si celui-ci n'assure pas ce niveau de protection. Ces décisions sont précédées d'une procédure contradictoire. § 2. Lorsqu'une certification de produit, telle que l'admission à la marque NF, est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux produits dont l'équivalence du niveau de protection contre l'incendie a été certifiée dans un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie. Cette équivalence s'apprécie notamment en termes d'aptitude à l'emploi dans les systèmes de protection contre l'incendie mentionnés dans le présent règlement. L'organisme certificateur doit être accrédité selon la norme NF EN 45011 par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Il délivre des attestations de conformité selon les exigences du guide ISO/CEI 65. § 3. Lorsque des produits sont soumis au marquage CE, tout élément de preuve de conformité autre que celle permettant ce marquage mentionné dans le présent règlement cesse d'être exigible à compter de la date d'entrée en vigueur de cette obligation de marquage. Au cours de la période dite de coexistence pendant laquelle les producteurs peuvent utiliser les spécifications techniques françaises ou les spécifications techniques européennes, la preuve de la conformité de ces produits par référence aux spécifications techniques françaises est admise. § 4. Lorsqu'ils ont été effectués sur la base d'un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d'autres États membres de la Communauté européenne ou d'États parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités* par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français accrédités. * Les mots : « selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 » ont été supprimés par arrêté du 28 octobre 2023.

GN 15

VI. Structures provisoires et démontables

GN 15 Réglementation applicable aux structures provisoires et démontables

Les structures provisoires et démontables installées dans les établissements recevant du public sont soumises aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables, sans préjudice des dispositions prévues par le présent règlement.

GN 16

VII - Terminologie Cet article est applicable à partir du 1 er juin 2027

GN 16

La version de cet article est applicable à partir du 1 er juin 2027 Pour l’application du présent règlement, on appelle : 1° Bois massif : Bois d’œuvre ou d’ingénierie structural (lamellé collé, bois massif abouté ou reconstitué, lamellé croisé, bois lamifié, etc.). 2° Combles : volume compris entre le plancher haut du dernier niveau (ou le plafond du dernier niveau en cas d’absence de plancher haut) et la toiture du bâtiment. 3° Hauteur de surélévation : hauteur comprise entre le premier plancher d’assise de la surélévation et le plancher bas du dernier niveau. 4° Matériau incombustible : tout matériau classé A1. 5° Mezzanine : plancher intermédiaire situé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture. Sa surface est inférieure ou égale à la moitié du plancher qu’elle surplombe. De plus, le vide la mettant en communication avec le plancher du local qu’elle surplombe est égal ou supérieur à la surface de cette mezzanine. Une mezzanine ne comporte aucun local et n’est pas considérée comme un niveau au sens du présent règlement notamment en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article CO 12 . 6° Paroi à ossature : système de paroi verticale porteuse, constituée d’un ensemble de montants et de traverses assemblés, les montants étant espacés au maximum de 120 cm et faisant la hauteur d’au moins un étage. 7° Panneau de bois massif non délaminant : panneau de bois constitué de plusieurs couches (chacune peut être constituée de plusieurs planches) qui ne se désolidarisent pas en situation d’incendie. 8° Protection contre le feu indissociable : une protection contre le feu est considérée comme formant indissociablement corps avec les éléments de constructions lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet élément. Lorsqu’elle est hors d’atteinte ou inapprochable, la protection est considérée comme indissociable. 9° Système de façade : façade constituée de couches successives de matériaux du nu extérieur jusqu’au nu intérieur de la façade, équipements, matériaux intermédiaires et structure porteuse compris hors finition intérieure. 10° Système de paroi : élément de construction intérieur vertical porteur ou non porteur constitué de plusieurs couches de matériaux d’un nu à l’autre de la paroi hors finition. Chacune des couches peut posséder des propriétés et des fonctions différentes.
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