N 1 à 2
I. GénéralitésN 1 Établissements assujettis
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 200 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ;
- 200 personnes au total.
L'effectif maximal du public admis, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges, est déterminé selon la densité d'occupation suivante :
a)
(Arrêté du 7 février 2022)
« Zones à restauration assise :
Selon l'un des deux modes de calcul suivant :
- par principe, sur déclaration contrôlée du maitre d'ouvrage ou du chef d'établissement du nombre de places assises dans la limite de 1 personne pour 2 m
2
;
- à défaut de cette déclaration, à raison d'une personne par mètre carré.
La déclaration doit préciser la capacité d'accueil maximale par niveau » ;
b) Zones à restauration debout : 2 personnes par mètre carré ;
c) Files d'attente : 3 personnes par mètre carré.
N 3 à 5
II. ConstructionsN 3 Conception de la distribution intérieure
En application de l'article
CO 1 (§ 2)
, les secteurs sont autorisés.
Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article
PS 8
, § 4.
§ 1.
(Arrêté du 10 octobre 2005)
« En atténuation des dispositions de l'article
CO 24 (§ 1, a)
, aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux parois éventuelles des salles bordant un hall si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- ces parois sont réalisées en matériaux incombustibles ;
- le hall ne communique pas directement avec les dégagements normaux des locaux situés en étage, ou bien la cuisine est isolée de la salle de restauration conformément aux dispositions de l'articles
GC 9
.
Dans tous les cas, une retombée de 0,50 mètre au moins, formant écran de cantonnement, doit séparer les salles du hall.
§ 2.
Une zone de restauration peut être implantée dans un magasin de vente.
En dérogation aux dispositions de l'article
CO 28 (§ 2)
, les salles associées à une cuisine ouverte visées à l'article
GC 9 § 2
ou à des îlots de cuisson visés à l'article
GC 16
peuvent ne pas être isolées des surfaces de vente si
(Arrêté du 12 octobre 2006)
« un système d'extinction automatique du type sprinkleur » couvre l'ensemble de l'établissement.
§ 3.
En dérogation aux dispositions de l'article
CO 28 (§ 2)
, les salles associées à une cuisine ouverte visées à l'article
GC 9 § 2
ou à des îlots de cuisson visés à l'article
GC 16
sont autorisées dans les centres commerciaux si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- la paroi éventuelle séparant la salle du mail est incombustible ;
-
(Arrêté du 12 octobre 2006)
« un système d'extinction automatique du type sprinkleur » couvre l'ensemble du centre. »
N 6 à 8
III. DégagementsN 6 Dégagements accessoires
En aggravation des dispositions de l'article
CO 35 (§ 5)
, seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.
En dérogation aux dispositions de l'article
CO 36 (§ 2)
, les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre ; cette largeur est prise en position d'occupation des sièges.
Des vestiaires peuvent être aménagés dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; ils doivent en outre être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.
N 9
IV. DésenfumageN 9 Domaine d'application (Arrêté du 22 mars 2004)
§ 1.
Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient α au sens de
l'annexe de l'IT n° 246
.
§ 2.
Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.
N 10
V. ChauffageN 10 Domaine d'application
§ 1.
(Arrêté du 22 novembre 2004)
« Sont seuls autorisés les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles
CH 1 à CH 43
. »
§ 2.
Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles
CH 44 à CH 51
sont autorisés.
§ 3.
(Arrêté du 22 novembre 2004)
« Les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les inserts et les appareils à effet décoratif sont autorisés dans les conditions de l'article
CH 55
. »
§ 4.
Les appareils de chauffage de terrasse sont admis conformément aux dispositions de l'article
CH 56
.
N 11
VI. Installations spécifiquesN 11 (Arrêté du 7 juin 2010) Foyers à éthanol
Les appareils à effet décoratif fonctionnant à l'éthanol sont autorisés dans les conditions de l'article
AM 20
.
N 12 à 13
VII. EclairageN 12 Utilisation de bougies (Arrêté du 19 novembre 2001)
L'utilisation de bougies est seulement admise dans les salles.
Les bougies doivent être fixées sur des supports stables et incombustibles.
(Arrêté du 19 novembre 2001)
« Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles
EC 7 à EC 15
. »
N 14 à 15
VIII. Appareils de cuisson et de remise en températureN 14 (Arrêté du 24 septembre 2009) Utilisation des cheminées et fours de cuisson spécifiques
En dérogation aux articles GC, peuvent être implantés dans une salle de restauration :
Les fours à bois quelle que soit leur puissance, sous réserve des dispositions suivantes :
- le système d'évacuation des produits de combustion doit être conforme aux prescriptions de la norme NF DTU 24-1 de février 2006 ;
- la température de surface des parois extérieures du four doit être inférieure à 100 °C et les parois doivent être inaccessibles au public ;
- les matériels et matériaux combustibles doivent être situés à une distance de 25 centimètres des faces du four ou protégés du rayonnement thermique du four ;
- la quantité de bois présente dans la salle de restauration doit être limitée à la consommation quotidienne.
Les cheminées à foyer ouvert, utilisées pour la cuisson, fonctionnant avec des combustibles solides et installées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article
CH 55
.
§ 1.
L'emploi dans les salles de petits appareils portables est autorisé dans les conditions fixées aux articles
GC 19
et
GC 20
.
§ 2.
La distribution collective de gaz, pour alimenter de petits appareils utilisés par le public, est interdite dans les salles. »
N 16 à 20
IX. Moyens de secoursN 16 Moyens d'extinction
§ 1.
La défense contre l'incendie doit être assurée :
- soit par des seaux-pompes d'incendie ;
- soit par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés,
et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2.
Une installation de RIA
(Arrêté du 22 novembre 2004)
« DN 19/6 » peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :
- soit dans les établissements situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
- soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;
- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée.
Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.
Les équipements d'alarme sont définis à l'article
MS 62
.
Les établissements de 1
re
et de 2
e
catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.
Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.
La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article
MS 70
dans tous les établissements.
Des consignes spéciales, portées fréquemment à la connaissance du personnel, doivent lui rappeler les interdictions suivantes : faire sécher près des appareils de cuisson des chiffons, des torchons et des serviettes, projeter de la graisse ou de l'huile dans les foyers pour y provoquer des « coups de feu », entreposer des emballages vides (même momentanément) dans un local ouvert au public, etc.