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S

Bibliotheques, centres de documentation et archives

7 groupes d’articles

S 1 à 2

I. Généralités

S 1 Établissements assujettis

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux bibliothèques et aux centres de documentation et de consultation d'archives dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants : - 100 personnes en sous-sol ; - 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ; - 200 personnes au total. l'effectif maximal du public admis est déterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement.

S 3 à 8

II. Construction

S 3 Conception

§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2) , les secteurs et les compartiments sont autorisés. § 2. En application de l'article CO 25 , tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes : - sa superficie ne doit pas dépasser 1 200 mètres carrés ; - ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres mesurés dans l'axe des circulations. § 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2,a) , un seul compartiment par niveau est admis si la surface de ce niveau ne dépasse pas 800 mètres carrés. En application de l'article CO 6 (§ 2) , les établissements du présent type sont considérés comme des établissements à risques particuliers. Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8 , § 4. Les dispositifs de franchissement reliant un parc de stationnement et un établissement du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants. Les sas et les escaliers éventuels débouchant dans les parcs de stationnement ne sont pas considérés comme des dégagements normaux. La réunion partielle de plusieurs niveaux pour former un volume unique est admise dans la limite de trois niveaux (à l'exclusion du sous-sol) et si les conditions suivantes sont simultanément remplies : - le niveau d'accès des secours est inclus dans ce volume ; - soit le plafond de ce volume est en tous points à une hauteur supérieure à celle du plafond du niveau partiel le plus élevé ; soit les dispositions architecturales permettent d'assurer une hauteur libre de fumée d'au moins deux mètres au niveau le plus élevé ; - le volume est isolé des autres parties du bâtiment conformément aux dispositions de l'article CO 24 ; - la surface de chaque niveau est inférieure à 50 % du niveau le plus grand ; - aucun local à risques importants ne doit être en communication avec ce volume. Les atriums, patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 263. En application de l'article CO 27 (§ 2) , sont classés : a) Locaux à risques importants : - les ateliers de reliure et de restauration ; - les magasins de conservation de documents ; - les locaux d'archives ; - les locaux d'emballage et de manipulation des déchets ; - les locaux de stockage et de manipulation de matières dangereuses. b) Locaux à risques moyens : les réserves de proximité d'un volume inférieur à 300 mètres cubes. Toutefois, les magasins dit « ouverts » ou en « libre accès » sont assimilés à des locaux à risques courants.

S 9 à 10

III. Désenfumage

S 9 Domaine d'application (Arrêté du 22 mars 2004)

§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient α au sens de l'annexe de l'IT 246 . § 2. Dans le cas d'un établissement équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, visé à l'article S 16 , le désenfumage doit être commandé par la détection automatique d'incendie. § 3. Les locaux à risques particuliers cités à l'article S 8 , dont le volume est supérieur à 1 000 m 3 , peuvent être désenfumés après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important, dans les mêmes conditions que les locaux recevant du public. Dans le cas prévu à l'article S 6 , ces niveaux sont désenfumés comme un volume unique.

S 11

IV. Chauffage

S 11 Domaine d'application (Arrêté du 29 juillet 2003)

§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés. § 2. A l'exception des cassettes chauffantes électriques et des panneaux radiants électriques, seuls sont autorisés les appareils indépendants électriques fixes, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 .

S 12

V. Installations électriques

S 12 Conditions d'installation

(Supprimé par arrêté du 19 novembre 2001)

S 13 à 14

VI. Eclairage

S 13 Eclairage normal

(Supprimé par arrêté du 19 novembre 2001) Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15 .

S 15 à 19

VII. Moyens de secours

S 15 Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée : - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ; - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ; - par une installation de RIA (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6 » lorsque l'établissement est tenu de posséder un service de sécurité. § 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18 , une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier niveau accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers. § 3. Des personnes spécialement désignées par l'exploitant doivent être entraînées à la mise en œuvre des moyens d'extinction. Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53 , les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62 . Les établissements de 1 re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A. Les établissements de 2 e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B. Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b. Dans le cas d'un système de sécurité incendie de catégorie A, la détection automatique d'incendie n'est exigée que : - dans les locaux à risques particuliers visés à l'article S 8 ; - dans les magasins dits « ouverts » ou en « libre accès ». § 1. En application de l'article MS 45 , la composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit : a) Établissements de 1 re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes : par des agents de sécurité incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 46 ; b) Autres établissements de 1 re catégorie : par des agents de sécurité incendie qui, par dérogation aux dispositions de l'article MS 46 (§ 2) , peuvent tous être employés à des tâches techniques. § 2. Pour les établissements de 2 e catégorie, la surveillance doit être assurée par trois employés désignés par la direction parmi les personnels ayant reçu une formation de sécurité incendie. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée : a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1 re catégorie de plus de 3000 personnes ; b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements.
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