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W

Administrations, banques, bureaux

6 groupes d’articles

W 1 à 2

I. Généralités

W 1 Établissements assujettis

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux administrations, aux banques et aux bureaux dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants : - 100 personnes en sous-sol ; - 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ; - 200 personnes au total. L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou, à défaut, suivant la densité d'occupation suivante : a) Aménagements intérieurs prévus : - une personne pour 10 mètres carrés de locaux spécialement aménagés pour recevoir du public (halls, guichets, salles d'attente, etc.) ; b) Aménagements intérieurs non prévus : - une personne pour 100 mètres carrés de surface de planchers.

W 3 à 7

II. Construction

W 3 Conception de la distribution intérieure

§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2) , les secteurs et les compartiments sont autorisés. § 2. En application de l'article CO 25 (§ 2, a) , la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 800 mètres carrés. En application de l'article CO 27 (§ 2) sont classés : a) Locaux à risques importants : - les locaux d'archives et de stockage de papier ; - les ateliers d'imprimerie. b) Locaux à risques moyens : - les magasins de réserves ; - les ateliers de reprographie ; - les locaux de conservation de documents informatiques ; - les dépôts contenant au moins 150 litres de liquides inflammables. En atténuation des dispositions de l'article CO 40 , les salles de coffres des banques peuvent être situées à plus de 6 mètres au-dessous du niveau des seuils extérieurs. Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 263 . Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8 , § 4.

W 8

III. Dégagements

W 8 Escaliers

En dérogation aux dispositions de l'article CO 52 § 3 l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants : - pour tous les escaliers, si l'établissement ne comporte que trois niveaux, dont un rez-de-chaussée, les locaux à risques particuliers ne devant pas être en communication directe avec les volumes accessibles au public ; - pour un seul escalier monumental situé dans un hall qui ne dessert que des niveaux s'ouvrant sur ce hall. De plus, pour ce dernier cas, le volume du hall doit être isolé des autres parties du bâtiment conformément aux dispositions de l'article CO 24 .

W 9

IV. Désenfumage

W 9 Domaine d'application (Arrêté du 22 mars 2004)

§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient α au sens de l'annexe de l'IT 246 . § 2. Les locaux à risques particuliers visés à l'article W 4 d'un volume supérieur à 1 000 m 3 doivent être désenfumés. § 3. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

W 10

V. Eclairage

W 10 Eclairage de sécurité (Arrêté du 19 novembre 2001)

Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

W 11 à 16

VI. Moyens de secours

W 11 Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée : -par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres au minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ; -par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. § 2. Une installation de RIA (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6 » peut exceptionnellement être imposée par la commission de sécurité : - soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ; - soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ; - soit à proximité des locaux à risques importants d'un volume supérieur à 1 000 mètres cubes. § 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18 , une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers. Lorsque des locaux d'archives, de stockage de papier ou de réserves, d'un volume unitaire supérieur à 1 000 mètres cubes et situés en sous-sol, ne sont pas desservis par deux escaliers au moins ou protégés par (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d'extinction automatique du type sprinkleur », des trémies d'attaque, conformes aux dispositions de l'article MS 44 , doivent être aménagées à l'aplomb de ces locaux. Des personnes, spécialement désignées, doivent être entraînées à la mise en œuvre des moyens de secours. Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53 , les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62 . Les établissements de 1 re et de 2 e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b. Les établissements de 3 e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3. Les établissements de 4 e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements. Il est interdit de fumer dans les locaux à risques particuliers. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
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